A-12, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit par poste recommandée, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’agronome concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1068-95, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le secrétaire de l’Ordre doit par courrier recommandé ou certifié, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’agronome concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1068-95, a. 9.